Dans un arrêt du 13 décembre 2005, la Cour de cassation
a fait une application stricte du droit des marques dans un
litige opposant une marque à un nom de domaine. Elle
affirme que pour admettre la contrefaçon d’une marque
(exception faite des marques à caractère notoire) par un
nom de domaine, il faut non seulement que le nom de
domaine soit similaire ou identique à la marque déposée,
mais également que ce nom de domaine soit exploité
pour des produits ou services identiques ou similaires à
ceux pour lesquels la marque est protégée.
En fait, c’est l’application rigoureuse du principe de spécialité
de la marque qui veut que, sauf exception, la
marque ne soit protégée que pour les produits ou services
désignés et que son champ de protection ne puisse s’étendre
qu’aux produits ou services similaires. Dès lors, une
société peut exploiter un nom de domaine identique à la
marque protégée d’une autre société si elle ne l’utilise pas
pour le même type d’activités.
De même, le tribunal de grande instance de Nanterre, le
4 novembre 2002, a précisé que le début de l’exploitation
effective d’un site internet ne saurait être constitué par
« la seule mise en ligne de l’indication du domaine assortie des
références de son propriétaire ». En conséquence, la protection
des noms de domaine contre les marques enregistrées
postérieurement naît à partir de l’exploitation effective
sur le réseau, contrairement aux marques qui sont automatiquement
opposables aux tiers dès leur enregistrement
(article L. 713-1 du code de la propriété
industrielle).
a fait une application stricte du droit des marques dans un
litige opposant une marque à un nom de domaine. Elle
affirme que pour admettre la contrefaçon d’une marque
(exception faite des marques à caractère notoire) par un
nom de domaine, il faut non seulement que le nom de
domaine soit similaire ou identique à la marque déposée,
mais également que ce nom de domaine soit exploité
pour des produits ou services identiques ou similaires à
ceux pour lesquels la marque est protégée.
En fait, c’est l’application rigoureuse du principe de spécialité
de la marque qui veut que, sauf exception, la
marque ne soit protégée que pour les produits ou services
désignés et que son champ de protection ne puisse s’étendre
qu’aux produits ou services similaires. Dès lors, une
société peut exploiter un nom de domaine identique à la
marque protégée d’une autre société si elle ne l’utilise pas
pour le même type d’activités.
De même, le tribunal de grande instance de Nanterre, le
4 novembre 2002, a précisé que le début de l’exploitation
effective d’un site internet ne saurait être constitué par
« la seule mise en ligne de l’indication du domaine assortie des
références de son propriétaire ». En conséquence, la protection
des noms de domaine contre les marques enregistrées
postérieurement naît à partir de l’exploitation effective
sur le réseau, contrairement aux marques qui sont automatiquement
opposables aux tiers dès leur enregistrement
(article L. 713-1 du code de la propriété
industrielle).
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